Diagnostic performance énergétique (DPE)
Le diagnostic performance énergétique comprend :- Les caractéristiques, le descriptif des équipements et la consommation d'énergie du bien
- le niveau d'émission de gaz carbonique à effet de serre
- une incitation à réaliser des travaux d'économie d'énergie
Le logement obtient une étiquette énergétique, comme dans l'électroménager, selon ses performances, de " A " la meilleure à " G " la plus mauvaise.
Vos obligations
Validité : Le diagnostic performance énergétique a une durée de validité de 10 ans. Cependant, d'après les experts, le patrimoine français sera pour la grande majorité classé plus près du F que du A en performance.Il est donc possible que d'ici quelques années, les biens achetés avec le premier DPE, puis rénovés par leurs nouveaux propriétaires, feront l'objet d'un nouveau DPE (avant même sa date limite de validité) pour mettre en avant la meilleure performance du logement réalisée par ces rénovations.
Réglementation
Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'étiquette énergie présente le classement du rapport de la
quantité d'énergie primaire du bien à vendre sur la surface habitable du lot, selon une échelle de référence
notée de A à G (soit un classement dans une échelle de sept classes).
Elle doit être conforme au modèle ci-contre.
Immeubles concernés par le diagnostic performance énergétique :
Tout ou partie de bâtiment clos et couvert à l'exception :
- des constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à 2 ans
- des bâtiments indépendants dont la SHOB est inférieure à 50 m²
- des bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation
- des lieux de culte et monuments historiques.
La loi
Extrait de l'Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté
sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1
à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation, à
l'exception des départements d'outre-mer.
Au sens du présent arrêté :
- les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l'énergie
est utilisée pour réguler la température intérieure
;
- par énergie renouvelable produite par les équipements installés
à demeure, on entend la fourniture d'énergie renouvelable
par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle
ou à proximité immédiate ;
- pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet
de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions
de fluides frigorigènes.
CHAPITRE Ier
Diagnostic de performance énergétique pour les maisons individuelles
Art. 2. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent
aux ventes de maisons individuelles comportant
au plus deux logements, dans lesquelles de l'énergie est utilisée
pour réguler la température intérieure.
Art. 3. - Le diagnostic de performance énergétique
comporte les éléments suivants :
1. L'identification de la maison et sa surface habitable, établies
selon l'annexe 1 du présent arrêté ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques
de la maison et de ses équipements énergétiques, y compris
les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable
produites par les équipements installés à demeure ; ce
descriptif est établi selon l'annexe 1.1 du présent arrêté
;
3 a) Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergies
finales nécessaires au chauffage, à la production d'eau
chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation
standardisée de la maison, exprimées en kilowattheures ; le calcul
est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle
satisfaisant les dispositions de l'arrêté relatif aux méthodes et procédures
applicables au diagnostic de performance énergétique pour les
bâtiments proposés à la vente ;
Par quantité annuelle d'énergie finale nécessaire
au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions
thermiques par l'enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes
thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d'air,
diminués des apports internes de la maison et des apports solaires.
Pour les maisons individuelles construites avant le 1er janvier 1948, les quantités
annuelles d'énergie finales visées à l'alinéa précédent peuvent ne pas être calculées suivant une
méthode conventionnelle telle qu'indiquée au premier alinéa du 3 a du présent article, mais être définies par la moyenne
des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic
ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture d'eau chaude sanitaire ou de chauffage.
Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1.
28 septembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RéPUBLIQUE FRANÇAISE
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3 b) Les quantités annuelles d'énergie primaire par type
de consommation résultant des quantités mentionnées au 3 a, calculées selon les dispositions de l'annexe
3.2 du présent arrêté ;
3 c) Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation
inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3 a, calculée suivant
les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 10 ;
3 d) Un classement de la quantité totale d'énergie primaire
pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux de la maison selon une échelle de référence
notée de A à G indiquée en annexe 3.2 du présent arrêté en fonction de la valeur du rapport de
cette quantité à la surface habitable de la maison ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis
dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergies finales pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire
et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant
les conventions mentionnées en annexe 4.1 du présent arrêté;
4 b) Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée
en 4 a de la maison selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe
4.2 du présent arrêté en fonction de la valeur du rapport
de
cette quantité à la surface habitable de la maison ;
5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine
renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans la maison,
lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d'inspection mentionné au h de l'article R.
134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion
thermique du bien et de ses équipements,visant à réduire les consommations d'énergie ;
8. Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3 a du présent
article, les nouvelles consommations d'énergie primaire résultant des économies potentielles engendrées
par les travaux visés en 7, ainsi que des évaluations par classes du coût des travaux, des économies financières
réalisables sur les frais de consommation, et du temps de retour sur investissement ;
9. Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3 a du présent
article, la mention de la méthode de calcul utilisée et sa version ;
10. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration
du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le
tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe
5.
Art. 4. - Le diagnostic de performance énergétique
est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.1 du
présent arrêté.
Dans le cas des maisons individuelles mentionnées au troisième
alinéa du 3 a de l'article 3, le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant les choix opérés,
selon le modèle 6.1 ou le modèle 6.2 indiqués en
annexe 6 du présent arrêté.
Source :
Logement.gouv.fr



