Diagnostic amiante
Vos obligations
Le diagnostic amiante est obligatoire pour les biens dont le permis deconstruire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
Attention : pour les certificats
datant d'avant le 22 août 2002, le diagnostic est à refaire (la loi étant modifiée).
Validité : illimité (sauf si modification de loi)
La loi
Décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtisArt. 1er. - Le présent décret s'applique à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
Art. 2. - Les propriétaires
des immeubles mentionnés à l'article
1er doivent rechercher la présence de calorifugeages
contenant de l'amiante dans ces immeubles. Ils
doivent également rechercher la présence
de flocages contenant de l'amiante dans ceux de
ces immeubles qui ont été construits
avant le 1er janvier 1980.
Pour répondre à ces obligations
de recherche, et sous réserve que la présence
d'amiante ne soit pas déjà connue,
les propriétaires consultent l'ensemble
des documents relatifs à la construction
ou à des travaux de rénovation de
l'immeuble qui sont à leur disposition.
Si ces recherches n'ont pas révélé
la présence d'amiante, les propriétaires
font appel à un contrôleur technique,
au sens du décret du 7 décembre
1978 susvisé, ou à un technicien
de la construction ayant contracté une
assurance professionnelle pour ce type de mission,
afin qu'il procède à une recherche
de la présence de flocages ou de calorifugeages.
Art. 3. - En cas de présence de flocages ou de calorifugeages contenant de
l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la
construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de
mission, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux en remplissant la grille d'évaluation
définie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement.
Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son
exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
Art. 4. - En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article précédent, les propriétaires procèdent :
- soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans les conditions prévues à l'article 3 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;
- soit, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission
- soit à des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois.
Art. 5. - Les mesures de l'empoussièrement
sont réalisées selon des modalités définies
par arrêté conjoint des ministres chargés du
travail, de la santé, de la construction et
de l'environnement. Ces mesures sont effectuées
par des organismes agréés selon des modalités
et conditions définies par arrêté du ministre
chargé de la santé en fonction de la qualification
des personnels de l'organisme, de la nature
des matériels dont il dispose et des résultats
des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément
est accordé par arrêté du ministre chargé de
la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France.
Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5
fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de
l'état de conservation des matériaux, dans les conditions prévues à l'article 3, dans
un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis
les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle
de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement est compris entre 5 fibres/litre et 25
fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de
l'état de conservation des matériaux, dans les conditions prévues à l'article 3, dans
un délai maximal de deux ans à compter de la date à laquelle leur sont remis
les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle
de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur ou égal à 25 fibres/litre, les
propriétaires procèdent à des travaux appropriés qui doivent être engagés
dans un délai de douze mois.
Art. 6. - En cas de travaux nécessitant un enlèvement des flocages ou des calorifugeages contenant de l'amiante, ceux-ci devront être transportés et éliminés conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées.
Art. 7. - A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le niveau d'empoussièrement doit être inférieur ou égal à 5 fibres/litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages et calorifugeages contenant de l'amiante, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux résiduels dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Art. 8. - Les propriétaires
tiennent les résultats des contrôles effectués
et la description des mesures prises en application
du présent décret à la disposition des occupants
de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services
mentionnés aux articles L. 48 et L. 772 du code
de la santé publique ainsi que, le cas échéant,
des inspecteurs du travail et des agents du
service de prévention des organismes de sécurité
sociale.
Ils communiquent ces informations à toute personne physique ou morale
appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.
Art. 9. - Les opérations définies aux articles 2, 3, 4 et 5 doivent être réalisées avant les dates limites fixées dans le tableau annexé au présent décret.
Art. 10. - Lorsque les obligations de réparation du propriétaire ont été transférées à une personne physique ou morale en application d'une loi ou d'une convention, les obligations édictées par les articles 2 à 9 du présent décret sont à la charge de cette personne.
Art. 11. - I. - Est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de 5e
classe le fait, pour les personnes physiques
visées au premier alinéa de l'article 2 et à
l'article 10 du présent décret, de n'avoir pas
satisfait aux obligations mises à leur charge
par les articles 2 à 9 de ce décret.
II. - Les personnes morales visées au premier alinéa de l'article 2 et à
l'article 10 du présent décret peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies au I ci-dessus.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les
modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 1996.
Source : Juri-logement.org



